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Lois et règlements
2012, ch. 15
- Loi sur les petites créances
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2013-01-01
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Preuve
11
(1)
La Cour peut admettre en preuve à une audience tout témoignage oral, tout document ou toute autre chose, et en tenir compte, à condition que la preuve soit pertinente quant à l’objet de l’audience.
11
(2)
Le paragraphe (1) s’applique, que la preuve soit admissible ou non devant toute autre cour.
11
(3)
Est inadmissible en preuve à une audience ce qui serait inadmissible en raison de tout privilège que reconnaît le droit de la preuve.
11
(4)
Copie d’un document ou de toute autre chose peut être reçue en preuve à une audience, si l’adjudicateur qui la préside est convaincu de son authenticité.
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Preuve
11
(1)
La Cour peut admettre en preuve à une audience tout témoignage oral, tout document ou toute autre chose, et en tenir compte, à condition que la preuve soit pertinente quant à l’objet de l’audience.
11
(2)
Le paragraphe (1) s’applique, que la preuve soit admissible ou non devant toute autre cour.
11
(3)
Est inadmissible en preuve à une audience ce qui serait inadmissible en raison de tout privilège que reconnaît le droit de la preuve.
11
(4)
Copie d’un document ou de toute autre chose peut être reçue en preuve à une audience, si l’adjudicateur qui la préside est convaincu de son authenticité.
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